2202 - Transcription des notes d’Alexandre Carathéodory sur le détroit des Dardanelles

N. Lygeros

Traité de Berlin  du  13 juillet 1878. Protocole 18

           S. E. se borne aujourd’hui à demander l’insertion au protocole

           de la déclaration suivante qui n’engage que son gouvernement.

           Considérant que le traité de Berlin changera une partie im-

           portante des arrangements sanctionnés par le traité de

           Paris de 1856 et que l’interprétation de l’art 2. du traité

           de Londres  qui dépend du traité de Paris, peut être ainsi sujet

           à des contestations, je déclare de la part de l’Angleterre

           que les obligations de S. M. Britannique concernant la clôture

           des détroits se bornent à un engagement envers le Sultan

           de respecter à cet égard les déterminations indépendantes de S.

           M. conformes à l’esprit des traités existants.

Protocole 19. Le comte Schouwalow rappelant la déclaration

           faite dans la précédente séance par Lord Salisbury

           au sujet des détroits, demande l’insertion au protocole

           d’une déclaration sur le même sujet présentée par les

           plénipotentiaires de Russie, sans pouvoir se rendre


           exactement compte de la proposition de M. le 2d plénipoten-

           tiaire de la   Grande  Bretagne  concernant la clôture des détroits

           se bornent à demander de leur côté, l’insertion au protocole

           de l’observation : qu’à leur avis, le principe de la clôture des

           détroits est un principe européen, et que les stipulations

           conclues à cet égard en 1841, 1856 et 1871 confirmées

           actuellement par le traité de Berlin sont obligation de la

           part de toutes les puissances, conformément à l’esprit et

           à la lettre des traités existants, non seulement vis-à-vis

           du Sultan, mais encore vis-à-vis de toutes les puissances

           signataires de ces transactions .

                                           _________

           Dans le traité de Commerce entre la Turquie et

           la Russie  du  22 Janvier 1862 ( 3 Février)  il est dit

           art. XIV

           « Il est entendu entre les h. p. contract. que la S.P. se réserve

           « la faculté et le droit de frapper d’une prohibition générale l’

           « importation de la poudre des canons, armes de guerre ou muni-

           « tions militaires dans les Etats de l’E. ott. cette prohi[bi]tion

           « ne pourra être (entrer) en vigueur qu’autant qu’elle sera


           « notifiée, et ne pourra s’étendre qu’aux articles spécifiés dans

           « le décret qui leurs interdit. Celui des articles précités qui ne sera

           « pas ainsi prohibé sera assujettis… aux règlements locaux

           « sauf les cas où la Légation de S.M.  l’Emp. de R. demanderont

           « une permission exceptionnelle , laquelle sera alors accordée

           « à moins que …   La poudre en particulier si son introduction

           « est permise, sera assujettie aux obligations suivantes :

           1°) «  Elle ne sera pas vendue par les sujets Russes  au delà de

                «  la quantité presente par les règlements locaux

           2°) «  quand une cargaison ou une quantité considérable de poudre

                «  arrivera dans un port ottoman, à bord d’un bâtim. Russe ce

                «  bât.  sera tenu  de mouiller etc.  ne sont pas compris dans

                «  les restrictions du présent article, les canons et munitions

                «  de guerre ,   que le g.   S  de R. pourront se trouver dans

                «  le cas de faire passer en transit par les Dard. et le Bos.

                «  pour les ports de Russie, non plus que les fusils de chasse

                                                                                                                etc.


plus tard on convient que les bâtiments de la flotte patriotique

seraient traités comme simples bât. de commerce .

Lorsque les soldats, canons, etc. étaient trop apparents

on convint que leur départ serait signalé par les

autorités Russes et que l’autorisation serait accordée

(incidents Chryssidys).  Ces formalités furent réduites

à une simple formalité  on se contenta de notifier le

passage à l’autorité du port (liman odassi) on n’atten-

dit pas même la réponse, c’est ce qu’on appela un

modus vivendi.

Plus tard on convint que dans le nouveau traité de

commerces ces navires se rendant d’un port Russe à

un port russe auraient le passage libre, mais cette

clause ne reçut pas la sanction officielle. Le passage

de bâtiments de guerre ne fut jamais réglementé

(Popodonoscheff)  il entra dans le Bosphore et en repartit

sans se munir de la permission nécessaire.