2169 - Transcription d’un document d’Alexandre Carathéodory sur l’étude des Traités. (Article X)

N. Lygeros

Il est entendu que

les sujets russes auront

comme par le passé la

faculté d’établir dans

les Etats et possessions

de S.M. le Sultan des

magasins, dépôts et citernes

à pétrole en se conformant

aux Règlements de police

et de sécurité publique.

Ces établissements seront

affectés au dépôt et à

la vente des marchandises

dédouanées et ne pourront

servir comme entrepôts

privés que dans le cas où

ce caractère leur serait

reconnu par les autorités

douanières, conformément

aux dispositions du présent

article et du Règlement

douanier.

Déclaration devant

accompagner cet article :

comme exception à


l’article 10 stipulant

le droit des sujets Russes

d’établir et d’entretenir

des dépôts et citernes à

pétrole dans l’Empire

Ottoman, en se conformant

aux Règlements de police

et de sécurité publique,

il est convenu que cet

article ne portera pas

atteinte aux privilèges

accordés par Firmans

Impériaux aux dépôts

de pétrole déjà construits

ou en construction à

Cple, à Salonique et à

Smyrne à condition :

1° que les taxes prélevées

dans ces derniers dépôts

correspondant aux services

rendus au commerce ne

lui soient pas onéreuses

et ne dépassent pas comme

maximum le taux fixé

dans le Firman octroyé pour

le dépôt de Salonique et

2° que les concessionnaires

privilégiés soient tenus

de construire des citernes


à pétrole si le commerce

l’exige et en cas de leur

refus, les commerçants

russes puissent procéder

eux-mêmes à l’établis-

sement et à l’entretien

des susdites citernes.