1291 - La Constitution européenne et le cas de la Grèce

N. Lygeros

Bien que la plupart des personnes qui n’ont pas lu la Constitution européenne sont persuadées qu’elle traite de manière globale et autoritaire toutes les situations, le cas de la Grèce représente un contre exemple essentiel. Il ne s’agit pas d’une généralité mais bien d’un traitement particulier qui traite avec intelligence un problème particulier. Afin d’être plus précis nous nous référons à l’article 24 de la Section 4 qui correspond aux dispositions relatives au développement économique et industriel de la Grèce, et qui appartient au titre III du Protocole 8 du traité établissant la Constitution européenne.
« Les Etats membres prennent acte du fait que le gouvernement hellénique est engagé dans la mise en œuvre d’une politique d’industrialisation et de développement économique qui a pour but de rapprocher le niveau de vie en Grèce de celui des autres Etats membres et d’éliminer le sous-emploi, tout en absorbant progressivement les différences régionales de niveau de développement. »

Cette formule qui peut paraître générale à des personnes non initiées à la réalité grecque est tout à fait fondamentale pour la Grèce. Et ceci est particulièrement vrai dans le cadre de l’entrée de la Bulgarie et de la Roumanie dan l’Union Européenne. En effet la région septentrionale de Thrace qui se trouve à la frontière avec la Bulgarie est effectivement dans une phase qui nécessite un développement tant économique qu’industriel. Afin qu’elle serve de nœud central dans nos relations internes avec la Bulgarie – puisqu’il n’y aura plus de frontière entre les deux pays – et la Roumanie, ainsi que dans nos relations externes avec l’ensemble des Balkans, elle doit être aidée pour sortir de son isolement économique en raison de l’impossibilité de communiquer vers l’extérieur – cf. la situation antérieure du point de vue politique en Bulgarie – et de son éloignement des grands centres comme Athènes et Thessalonique.
Le texte de la Constitution précise le point de vue des Etats membres.
« Ils reconnaissent qu’il est de leur intérêt commun que les finalités de cette politique soient atteintes. A cet effet, les institutions mettent en œuvre tous les moyens et procédures prévus par la Constitution en recouvrant notamment à un emploi adéquat des ressources de l’Union destinées à la réalisation de ses objectifs »

De plus le texte explicite les moyens potentiels qui seront mis en œuvre.
« En particulier, en cas d’application des articles III-167 et III-168 de la Constitution, il faut tenir compte des objectifs d’expansion économique et de relèvement du niveau de vie de la population. »

Les articles III-167 et III-168 concernent les aides accordées par les Etats membres. Celles-ci doivent être compatibles avec le marché intérieur. Si ce n’est pas le cas alors nous nous retrouvons dans les dérogations prévues par la Constitution. Et nous retrouvons ainsi le cas qui nous occupe via le point c) :
« Les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. »
Nous voyons donc à l’aide de ce cas explicite que la Constitution Européenne gère ainsi certaines spécificités en exploitant ses ressources avec intelligence.