27023 - Remarques sur l’article 50

N. Lygeros

L’article 50 dispose :
« 1. Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l’Union.
Ce principe se base sur la notion de liberté d’un Etat a, pour choisir son avenir au sein d’un espace commun sans avoir à subir des entraves. Ce point signifie en somme que l’Union Européenne constitue un espace de liberté. En somme, elle n’a rien à voir avec une structure coercitive comme celle de l’URSS. Et c’est pour cela que l’existence de l’article 50 est nécessaire.
2. L’État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen.
C’est un élément clef de la procédure auquel il est important de prêter attention.
À la lumière des orientations du Conseil européen, l’Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l’Union.
La négociation de l’Etat concerné avec l’Union Européenne, n’a donc lieu qu’après et pas avant. Car elle serait dépourvue de sens si le statut de la demande n’était pas fondé sur l’examen du Conseil européen.
Cet accord est négocié conformément à l’article 218, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est conclu au nom de l’Union par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen.
Le point fondamental se trouve dans la majorité qualifiée puisque celle-ci permet d’assurer la convergence des points de vue sur un problème aussi important que celui-ci
3. Les traités cessent d’être applicables à l’État concerné à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification visée au paragraphe 2, sauf si le Conseil européen, en accord avec l’État membre concerné, décide à l’unanimité de proroger ce délai.
Ici aussi nous observons une souplesse judicieuse de la part des statuts de l’Union Européenne qui donne du temps au temps pour ne pas avoir à gérer des situations conflictuelles sans fondement.
4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, le membre du Conseil européen et du Conseil représentant l’État membre qui se retire ne participe ni aux délibérations ni aux décisions du Conseil européen et du Conseil qui le concernent.
Ce choix est un processus de séparation pour être certain de ne pas entraver les opérations nécessaires à mettre en place.
La majorité qualifiée se définit conformément à l’article 238, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
5. Si l’État qui s’est retiré de l’Union demande à adhérer à nouveau, sa demande est soumise à la procédure visée à l’article 49. »
Encore une fois, nous voyons la liberté intrinsèque de la structure de l’Union Européenne puisqu’elle permet un retour libre sans avoir les conséquences institutionnelles de la sortie. Aussi l’Etat-membre qui prend ses décisions, sait à l’avance ce qu’il en est, même en cas de changement d’avis.