22027 - Sur les articles 4 et 30 de l’Acte constitutif de l’Union africaine

N. Lygeros

Afin d’aborder de manière plus stratégique le problème de la condition sine qua non quant à l’adhésion du Maroc, il est opportun d’étudier plus en détail le problème de la suspension qui permet d’éviter l’écueil juridique de l’absence de la notion d’expulsion dans l’Acte constitutif de l’Union africaine. En effet, imposer une mesure qui n’existe pas revient à se positionner sur une impasse. Alors qu’il existe une solution avec la notion de suspension qui peut être activée d’une part par le paragraphe (p) de l’Article 4 à savoir : la condamnation et le rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernements. Ce point est particulièrement important car il permet une application directe dans le cadre du Sahara occidental. Il autorise aussi à mettre en place les conséquences de l’Article 30 à savoir : les gouvernements qui accèdent au pouvoir par des moyens anticonstitutionnels ne sont pas admis à participer aux activités de l’Union africaine. De cette manière, il est possible de contrecarrer une exploitation fallacieuse de cette institution qui ne correspond pas à une réalité. De cette manière, il est possible de renforcer de façon effective les décisions des états africains quant au retrait de la reconnaissance de la RASD comme c’est le cas pour Madagascar, le Burundi, le Bénin, la Guinée-Bissau, la République du Congo, Sao Tomé-et-Principe, la Guinée Equatoriale, le Cap-Vert, la Zambie, le Sierra Leone, le Swaziland, le Tchad, Maurice, le Burkina Faso, le Liberia. Car ces pays appartiennent à l’Union africaine sans pour autant reconnaitre quoi que ce soit. Il s’agit donc d’un élément à tenir compte si le Maroc désire aller de l’avant et ce, de manière effective et efficace afin de déployer d’autres possibilités d’actions avec des répercussions.